Questions fréquentes
A l’exception de certains constats d’état des lieux en matière d’habitation, les honoraires sont libres en matière de constat.
Le montant facturé dépend, en majorité, du temps requis pour effectuer les constatations et rédiger le procès-verbal.
Il convient de nous contacter pour obtenir une estimation.
Nous pouvons également vous adresser, sur simple demande, notre barème de frais et honoraires en la matière.
A l’exception des constats et des sommations interpellatives pour lesquels les honoraires sont libres et, sous réserve des diligences particulières requises par nos clients, les actes sont tarifés suivant :
- Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice entré en vigueur le 28 février 2020.
- Livre IV Titre IV bis du code de commerce et articles A. 444-10 à A. 444-52 du même code.
Une provision vous est demandée à l’ouverture du dossier afin de couvrir les premiers actes de procédure.
Néanmoins, par principe, les frais d’exécution sont à la charge du débiteur (nous allons donc systématiquement réclamer à votre débiteur le coût de nos actes).
En pratique :
- Dans l’hypothèse où votre débiteur serait solvable, il exposera la charge finale des frais d’exécution (e. le coût de nos actes) et la provision versée par vos soins vous sera restituée.
- Dans l’hypothèse où votre débiteur ne serait malheureusement pas solvable, les frais d’exécution demeureront à votre charge.
NB : En cas de recouvrement total ou partiel de la créance fondant les poursuites, un droit de recouvrement proportionnel, codifié à l’article A. 444-32 du code de commerce, demeurera à votre charge. Ce droit est en tout état de cause plafonné.
Pour exécuter une décision de justice, le Commissaire de Justice doit être en possession de la copie exécutoire (appelée communément la « Grosse » dans le jargon judicaire).
Cette décision doit, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, être préalablement signifiée au débiteur afin de permettre la mise en œuvre des mesures d’exécution (saisies de toute nature).
Nous avons donc impérativement besoin, pour exécuter cette décision :
- De la copie exécutoire du titre.
- De tous les éléments utiles en votre possession sur la solvabilité du débiteur.
- D’une provision couvrant les premiers actes.
Nous avons accès au Fichier des comptes bancaires (FICOBA).
Nous pouvons donc déterminer l’identité des établissements bancaires dans lesquels votre débiteur est titulaire de comptes.
Cette consultation ne nous permet pas néanmoins d’avoir accès à la position de ces comptes, qui ne pourra être connue qu’en effectuant les saisies.
Il est tout à fait possible de signifier un acte en l’absence du destinataire.
Le Commissaire de Justice doit faire son possible pour remettre l’acte, en main propre, à son destinataire mais il est fréquent que ce dernier soit absent lors du passage.
Dans cette hypothèse et en l’absence de toute personne présente au domicile acceptant de recevoir l’acte, le commissaire de justice caractérisera la certitude du domicile du destinataire par la technique dite du « faisceau d’indices » (i.e. nom sur boîte aux lettres, nom sur liste des occupants de l’immeuble, déclarations du gardien et/ou du voisinage, etc.).
Une fois cette certitude acquise, il procèdera à la signification par voie de « dépôt étude », au visa de l’article 656 du code de procédure civile et déposera un avis daté du jour de son passage à l’attention du destinataire, pour l’inviter à récupérer l’acte en l’Etude.
L’opposabilité juridique de l’acte et ses effets seront consommés à la date du passage et non à la date de l’hypothétique retrait en l’Etude.
Non.
Nous ne serions pas légalement requis dans cette hypothèse et ne pourrions pas prêter notre Ministère.
Cette situation contrevient en effet à nos règles déontologiques et au principe de loyauté de la preuve qui guide notre activité de constatant.
En fonction des spécificités du dossier, plusieurs instruments juridiques peuvent vous être proposés par notre Etude pour caractériser cette occupation illicite :
- Une sommation interpellative : il s’agit d’un acte ayant pour objet de consigner sur-le-champ les déclarations faites par la personne rencontrée dans les lieux suite à la sommation que nous lui faisons de répondre à diverses questions.
- Le constat sur ordonnance : il s’agit d’un constat dressé sur le fondement d’une décision de justice nous désignant à l’effet de constater, au besoin avec ouverture forcée et force publique, les conditions d’occupation des lieux. Cette décision de justice nous commettant est obtenue par voie de requête soutenue non contradictoirement (c’est-à-dire sans que la partie adverse en ai eu préalablement connaissance pour ménager l’effet de surprise).